8. Le membre ne peut cesser d’agir pour le compte d’un client sauf pour un motif juste et raisonnable, notamment lorsque les conditions normales requises pour établir ou maintenir une confiance mutuelle sont absentes ou si cette confiance n’existe plus.
Le conflit d’intérêts ou l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux constitue notamment des motifs justes et raisonnables de mettre fin à la relation professionnelle.